TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2515762_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 15 décembre 2025, Mme A... B... sollicite l’aide du tribunal afin d’obtenir l’opportunité de transmettre à nouveau des documents manquants auprès de l’Agence Nationale des titres Sécurisés (ANTS) ou de réexaminer son dossier de demande de transfert de certificat d’immatriculation. Vu l’ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. 3. Si la requérante sollicite l’aide du tribunal afin d’obtenir l’opportunité de transmettre à nouveau des documents manquants auprès de l’Agence Nationale des titres Sécurisés (ANTS) ou de réexaminer son dossier de demande de transfert de certificat d’immatriculation, toutefois il n'appartient pas au juge administratif d'assister un requérant dans ses démarches ou de délivrer un document administratif de transfert de certificat d’immatriculation, et, à supposer qu’elle ait entendue demander au tribunal d'enjoindre à l’administration de délivrer un tel document, il n’appartient pas davantage au tribunal administratif de prononcer des injonctions à titre principal. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon le 8 avril 2026. Le premier vice-président Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2515762_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel