TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2515768_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Nougoua, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Or, il ressort des pièces jointes à la requête qu'elle est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant qui l'autorise à travailler valable jusqu'au 5 septembre 2025. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été reçue à la préfecture le 10 décembre 2024 pour l'examen de sa demande de changement de statut et la délivrance le 6 mai 2025 d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant révèle un refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La mesure sollicitée fait ainsi obstacle à l'exécution d'une décision. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 10 juin 2025. La juge des référés, Signé M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2515768_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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