TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515771_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... E... et M. B... C... saisissent le tribunal d’un litige relatif à un ajournement à deux ans de leur demande de naturalisation en date du 3 juillet 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Mme E... et M. C... se bornent à déclarer qu’ils ont fait des efforts d’intégration et de contribution à la société française et à demander le réexamen de leur dossier en faisant part d’une demande de reconnaissance méritée au regard de leurs efforts ainsi que de leur disponibilité pour un entretien. Ces éléments ne sont assortis d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser, et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... et de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... et à M. B... C.... Fait à Nantes, le 23 octobre 2025. La présidente, M. D... La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2515771_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel