TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515775_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A... C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de bonne administration découlant des dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C... B..., ressortissante congolaise née le 21 juin 1992, demande l’annulation de la décision implicite par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ». 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. En premier lieu, Mme B... soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir formulé une demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, si l’intéressée soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation, cette dernière n’invoque aucun fait susceptible de venir au soutien de ce moyen. 5. En dernier lieu, si Mme B... soutient que la décision contestée méconnaît, d’une part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, le principe de bonne administration, l’intéressée n’apporte aucun fait susceptible de venir au soutien de ces moyens ni même d’ailleurs aucune précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé E. ROLIN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2515775_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel