TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515776_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A... B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur sa demande relative à l'évaluation des ressources pour le calcul des droits au revenu de solidarité active (RSA). Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Si Mme B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du RSA, cette dernière est dépourvue de tout caractère décisoire. Dès lors, cette décision ne fait pas grief à l’intéressée, qui ne peut par suite en demander l’annulation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 septembre 2025, Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2515776_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel