TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515779_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer une attestation de fin de contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... estime que le recteur de l’académie de Créteil ne lui a pas transmis d’attestation France Travail, ce qui ne lui permet pas de faire valoir ses droit à l’allocation de retour à l’emploi et qu’il se retrouve sans revenus, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, il a été mis en possession, le 7 octobre 2024, d’une attestation qui mentionne en page 5 ses périodes d’emplois et que, d’autre part, sa contestation ne porte pas sur l’absence de remise du document mais sur la contestation, au fond, des périodes d’emplois prises en compte, le requérant estimant que le recteur a omis la période d’emploi de janvier à septembre 2023, puis de juillet et aout 2023. Or, le requérant, qui, en outre, n’apporte pas la preuve qu’il était effectivement employé à cette période, avait été informé dès le 13 avril 2024 par Pole Emploi que cet organisme ne disposait pas d’une attestation pour la période incriminée et que cette attestation serait nécessaire en fin de droit. Dès lors, si le requérant estime que la situation est devenue urgente du fait qu’il ne dispose plus de revenus depuis 3 mois, l’urgence de cette situation résulte de l’inaction du requérant, lequel disposait depuis le 7 octobre 2024 d’une attestation qu’il estimait erronée et qui lui appartenait de contester. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation urgente et la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 30 octobre 2025. La juge des référés, Signé : C. IFFLI La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2515779_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA