TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515791_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2521638/12-1 du 4 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A... B.... Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d’annuler demande la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 avril 2025 par laquelle l’ambassade de France en Mauritanie lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée en France ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 8 octobre 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 8 octobre 2025 et lu le 21 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 3 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juin 2025
DTA_2515788_20250619TA754 septembre 2025
ORTA_2521638_20250904TA9528 octobre 2025
ORTA_2518926_20251028TA443 mars 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515791_20260303