TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2515792_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, agissant pour son propre compte ainsi que pour celui de son fils mineur, C A, représentés par Me Welsch, demande au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2025 du préfet de la région d'Île-de-France lui notifiant une fin de prise en charge en matière d'hébergement sur les nuitées hôtelières du dispositif Plateforme hôtelière des demandeurs d'asile " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2515793 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-8-1 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. " L'article R. 312-7 du même code prévoit : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département des Yvelines est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. Les requérants demandent au tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de de la décision du préfet de la région d'Île-de-France en date du 20 mai 2025 lui notifiant une fin de prise en charge en matière d'hébergement sur les nuitées hôtelières du dispositif Plateforme hôtelière des demandeurs d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a pour effet de mettre fin à l'hébergement dont M. A et son fils bénéficient au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Coignières, commune du département des Yvelines. Dès lors, en application des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative cités au point 2, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est manifestement pas compétent pour statuer sur le présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 juin 2025. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2515792_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel