TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515793_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 7 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; d’autoriser la restitution temporaire de son droit à conduire ; de mettre les frais à la charge de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En l’espèce, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A... se borne à faire valoir que l’impossibilité de conduire dans laquelle il se trouve du fait de cette décision menace directement sa stabilité professionnelle et personnelle. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas de justifier de la réalité de la situation dans laquelle il soutient se trouver. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Fait à Melun, le 31 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : C. Demas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2515793_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA