TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515796_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer dans un délai de 72 heures sur sa demande de titre de séjour « passeport talent » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Selon le premier alinéa du II de l’article R. 5221-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ». 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, à savoir la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent », M. B... fait valoir qu’il est titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 7 janvier 2026 et que, dès lors qu’il entend changer d’employeur, il doit obtenir une nouvelle autorisation de travail. Toutefois, alors d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail précité que la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur et d’autre part, que M. B... est titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 7 janvier 2026, les circonstances décrites par M. B... dans sa requête ne sont pas susceptibles de caractériser la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 7 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : C. DEMAS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2515796_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA