TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515796_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la direction de la police aux frontières de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle lui a refusé l’entrée et l’a maintenu en zone d’attente ; 2°) d’enjoindre la direction de la police aux frontières de l’autoriser à entrer sur le territoire français, ou à défaut, de faciliter son entrée en Espagne et de procéder à l’effacement de son inscription au fichier SIS ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant ivoirien, demande l’annulation de la décision par laquelle la direction de la police aux frontières de l’aéroport Paris - Charles-de-Gaulle lui a refusé l’entrée et l’a maintenu en zone d’attente. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. La requête de M. B... ne comporte qu’une liste de cinq moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2515796_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel