TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515797_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’elle a décidé de délivrer à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte, de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2515797_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA