TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515802_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B demande au tribunal la levée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir de prononcer la levée ou d'abroger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, la requête de M. B, qui tend à la levée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions, citées ci-dessus, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. Le président de la formation de jugement Signé R. d'Haëm La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2515802_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel