TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515813_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Nantes sur son recours contre ses résultats aux épreuves de sciences économiques et sociales et d’histoire géographie au baccalauréat général session 2025 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de faire réévaluer ses copies ; 3°) de condamner l’Etat au versement de la somme d’un euro en réparation du préjudice moral qu’il a subi. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». M. B... A... a été admis avec la mention « passable » au baccalauréat général session 2025 selon le relevé de notes daté du 4 juillet 2025 produit par le requérant, duquel il ressort qu’a été attribuée à l’intéressé la note de 7/20 à l’épreuve écrite d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et la note de 9/20 à l’épreuve écrite de sciences économiques et sociales. M. A... fait valoir qu’il n’arrive pas à s’expliquer ces notes alors « qu’elles respectent les attendus de l’examen » et qu’en comparant ses copies aux corrigés des examens il considère que « le correcteur [n’a] manifestement pas évalué le travail selon les critères nationaux de notation » et, que la demande adressée le 8 juillet 2025 au rectorat pour comprendre cette note est demeurée sans réponse. La requête ne comporte en tout état de cause aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des réponses faites lors d’épreuves écrites par les candidats, et alors que les décisions attribuant à un candidat une note aux différentes épreuves composant l’examen du baccalauréat ne sont pas détachables de la décision du jury arrêtant la liste des candidats admis à cette épreuve. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 10 novembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2515813_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel