TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515822_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 18 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis par une décision du 15 décembre 2021. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 778-2 du code de justice administrative qu’en l’absence d’offre de logement, il pouvait, au plus tard, saisir le tribunal administratif, dans un délai de quatre mois suivant le 15 juin 2022. Or, la requête de M. B... a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai dans lequel il peut saisir le tribunal administratif. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B... sont tardives et comme telles manifestement irrecevables. Il s’ensuit que la présente requête peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Ulucan. Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2515822_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel