TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515824_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° CAR-S1-2025-07-30-A-00079520 du 30 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 13 octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours sur la base de sa situation actualisée et de prendre toute mesure d’exécution nécessaire. Il soutient que : - le CNAPS a motivé son refus par l’existence d’une condamnation inscrite dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) dont il a obtenu l’effacement par décision du 3 décembre 2025 du procureur de la République, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire étant demeuré vierge à la suite d’une demande en ce sens lors de sa comparution ; - ainsi, le motif la fondant n’existant plus, la décision litigieuse est devenue illégale au regard de sa situation actuelle ; - la jurisprudence constante du juge administratif impose que l’administration fonde sa décision sur des éléments exacts, actuels et légalement pertinents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». 3. Pour prendre la décision du 30 juillet 2025 en litige, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retenu, au visa des dispositions citées au point précédent du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) commis par M. B... le 28 août 2023 à Arles, faits reconnus par l’intéressé lors de son audition, révèlent des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et dévoilent une absence de maîtrise de soi ainsi qu’une incapacité à faire preuve du calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d’être confronté et qu’eu égard à leur caractère récent, les agissements de M. B... sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. 4. La légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l’intervention des décisions attaquées et donc sans incidence sur leur légalité, qu’il a obtenu l’effacement par décision du 3 décembre 2025 du procureur de la République des données le concernant inscrites dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) relatives aux faits exposés au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l’unique moyen soulevé par le requérant est inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 23 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2515824_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel