TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515829_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme laissée à l’appréciation du juge au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document justifiant de son droit au séjour en France emporte de conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
1.
Mme B... A..., ressortissante srilankaise née le 23 février 1978, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
Il résulte de l’instruction que la requête déposée par l’intéressée comporte des éléments contradictoires qui ne permettent pas au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2515829_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA