TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515850_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a licencié et radié des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le titulariser et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Val-d’Oise (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... était affecté, à la date de la décision attaquée, à la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité située dans la commune de Deuil-la-Barre, dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le GarzicCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2515850_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel