TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515850_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel, enregistré le 13 décembre 2025, M. A... demande au tribunal de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis, d’enjoindre la mise en œuvre d’actions de formation obligatoires à destination des praticiens hospitaliers du service psychiatrique des urgences de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et d’assortir ces mesures d’une exécution provisoire. Le greffe du tribunal a adressé un courriel à M. A..., le 17 décembre 2025, lui demandant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (…) ». 3. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courriel du 17 décembre 2025, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé l’introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2, ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signée sur support papier et n’a pas d’avantage transmis ses coordonnées postales au tribunal. Par suite, la requête de M. A... qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 6 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA136 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515850_20260106
TA6915 janvier 2026
DTA_2515853_20260115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515850_20260106