TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515859_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Jeugue Doungue demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, de procéder au transfert de son dossier à la préfecture de la Haute-Savoie et de clôturer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et le cas échéant de lui ordonner de lui donner un rendez-vous pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicite ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Evian-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B... A... est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. B... A... et au préfet des Hauts de Seine Fait à Cergy, le 20 octobre 2025 Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2515859_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel