TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515859_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son visa, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152, 45 euros par jours de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. 3. M. A... n’a pas mentionné son adresse dans sa requête, ni durant l’instruction de sa requête. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 février 2026. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2515859_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel