TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2515860_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 13 décembre 2025, M. A... B... formule un recours gracieux contre la décision du 9 décembre 2025, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. A l’appui de son courrier explicitement intitulé « recours gracieux », M. B... reconnaît avoir transmis avec retard le document qui lui était demandé pour compléter son dossier, présente ses excuses et sollicite la reprise de l’instruction de son dossier afin d’éviter d’avoir à effectuer une nouvelle procédure complète. Ce faisant, M. B... formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître. 3. En tout état de cause, à supposer que M. B... ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale qu’il joint à sa requête, il ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier à la date de cette décision et ne soulève ainsi aucun moyen opérant à l’encontre de la décision qu’il conteste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 20 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2515860_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel