TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515870_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 6 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la commission de diplôme du mastère spécialisé « marketing et développement de solutions innovantes pour les industries et technologies de santé » de l’établissement Kedge Business School a refusé de l’ajourner une seconde fois et du courriel du 9 décembre 2025 par lequel il a été informé qu’il avait atteint la durée maximale de la formation et ne pouvait plus être diplômé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’établissement Kedge Business School de lui permettre de repasser les deux UA qu’il n’a pas validées et de refaire sa thèse professionnelle sous la supervision d’un tuteur désigné et, à titre subsidiaire, de prononcer toute mesure utile à la reprise normale de son parcours académique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. A..., inscrit en mastère spécialisé « marketing et développement de solutions innovantes pour les industries et technologies de santé » de l’établissement Kedge Business School – campus de Marseille, après avoir été ajourné à la session de décembre 2024 et n’avoir pas ultérieurement validé les requis exigés, a sollicité un nouvel ajournement pour poursuivre sa formation. Par une décision du 5 décembre 2025, la commission de diplôme du mastère spécialisé a refusé d’ajourner M. A... une seconde fois et, par un courriel du 9 décembre 2025, il a été informé qu’il avait atteint la durée maximale de la formation et ne pouvait plus être diplômé. M. A... demande l’annulation de ces décisions. Le litige ainsi soulevé par M. A... à l’encontre de l’établissement Kedge Business School, géré sous la forme d’une association de la loi du 1er juillet 1901 et relevant du statut des écoles techniques privées visées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation, qui ne porte pas sur la délivrance d’un diplôme délivré au nom de l’Etat, la formation en cause constituant une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ne ressortit pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 8 janvier 2026. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2515870_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel