TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2515884_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 07 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la suppression de son inscription au fichier des antécédents judiciaires (TAJ).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».
2. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (…) ». Aux termes de l’article 230-9 du même code : « Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l’article 230-8. / Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. (…) Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. / (…) ».
3. La requête de M. B... tend à l’effacement des mentions le concernant figurant au fichier des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, en application des dispositions précitées, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un tel effacement qui relève de la seule compétence du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat désigné à cet effet. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2515884_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel