TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515893_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... D... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de Genas a délivré à M. C... un permis de construire portant sur l’extension d’une maison, la mise en place d’un carport et d’un portail coulissant, et des modifications de façades. Par un courrier du 15 janvier 2026, M. D... a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » 2. D’autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l'autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Suite à la demande de régularisation du 15 janvier 2026, dont il a accusé réception le jour même, M. D... a justifié avoir adressé son recours contentieux à la commune de Genas et au bénéficiaire du permis. En revanche, il n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir envoyé à M. C..., pétitionnaire, copie de son recours administratif adressé le 9 septembre 2025 au maire de Genas. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Copie en sera adressée à la commune de Genas et à M. B... C.... Fait à Lyon, le 9 février 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 octobre 2025
ORTA_2516731_20251002TA699 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515893_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2515893_20260209
Données disponibles
- Texte intégral