TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515896_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 11 juin 2025 M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la direction des services judiciaires (DSJ) lui a refusé une indemnité de 1 566, 26 euros en réparation de la dégradation matérielle de sa porte d'entrée de son appartement lors d'une intervention de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 556, 26 euros correspondant à l'indemnisation qui lui est due. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. A demande la condamnation du ministre de la justice à lui verser une indemnité de 1 556, 26 euros en réparation de la dégradation matérielle de sa porte d'entrée lors d'une intervention policière. Les dégâts dont le requérant demande l'indemnisation se rattache à une opération de police judiciaire. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le présent litige doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2515896_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel