TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515905_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision née le 21 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation de provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant de vivre auprès d’elle en France, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ganem, déclare se désister de sa requête mais maintenir sa demande concernant les frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, Mme B... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 septembre 2025
ORTA_2515906_20250909TA9530 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515905_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2515905_20260330
Données disponibles
- Texte intégral