TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515906_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... C... d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir un logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ». Par sa décision du 21 mai 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme C... au motif que n’ayant entrepris aucune démarche préalable en vue de son inscription par le SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) en qualité de demandeur d’un hébergement, sa demande n’est pas recevable. Si Mme C... soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir un logement social, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C..., en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025. Le magistrat désigné, A. B... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2515906_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel