TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515919_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, la Caisse régionale MSA de Bourgogne, représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat et l'agent judiciaire à lui verser la somme de 1 081 959 euros en raison de sa qualité civilement responsable de M. A B, mineur placé au moment des faits ; 2°) de condamner l'Etat et l'agent judiciaire à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () () peuvent, par ordonnance, () : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ". 2. Aux termes de l'article 800-2 du code de procédure pénale : " A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. / A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. / Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. () ". 3. Il ressort des dispositions de l'article 800-2 susmentionné que les litiges relatifs à la condamnation d'un agent judiciaire qui représente l'Etat devant le tribunal de l'ordre judiciaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête de la Caisse régionale MSA de Bourgogne n'étant pas au nombre de ceux ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Caisse régionale MSA de Bourgogne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse régionale MSA de Bourgogne et à Me Lambert. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2515919/12/1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515919_20250922
TA779 février 2026
DTA_2515919_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2515919_20250922
Données disponibles
- Texte intégral