TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2515930_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». 2. Par un courriel du 27 juin 2025, le préfet de police a indiqué au tribunal que M. B... n’avait pas fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans mais d’un arrêté fixant le pays de destination à la suite d’une peine d’interdiction de territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023. Par une requête distincte, enregistrée le 10 juin 2025 sous le n°2516029, M. B... a contesté l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, pris en application de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par suite, la requête de M. B..., dirigée contre des décisions inexistantes, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé E. A... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515930_20250709
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2515930_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel