TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515930_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de lui ouvrir droit aux indemnités journalières au titre de son congé de maternité ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir le versement d’indemnités journalières au titre de son congé de maternité et que la commission de recours amiable n’a donné aucune suite à son recours en date du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ».
Par la présente requête, Mme B... demande le versement des indemnités journalières au titre de son congé de maternité. Toutefois, ces indemnités constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ainsi soulevé par Mme B... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 septembre 2025
ORTA_2515585_20250905TA6922 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515930_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2515930_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel