TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515932_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) lui a refusé la délivrance d'un certificat de capacité à mariage ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai fixé par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ". 3. Aux termes de l'article 171-2 du code civil : " Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63. / () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil : " Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 11 de ce décret dispose : " Lorsque le mariage d'un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l'article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage. / Ce document atteste que les prescriptions de l'article 63 du code civil ont été accomplies et qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre de l'article 171-4 dudit code. / Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l'article 171-5. " 5. Le 14 décembre 2023 Mme B a déposé auprès de l'ambassade de France à Lomé une demande de certificat de capacité à mariage en vue d'un mariage avec un ressortissant togolais. Elle a été auditionnée le 3 juin 2025 dans le cadre de cette procédure et a réitéré sa demande les 17 juillet 2025 et 4 septembre 2025. 6. Conformément à l'article 11 précité du décret du 2 juin 2008, la décision de refus de délivrer un certificat de capacité à mariage a été prise par l'autorité consulaire française à Lomé dans l'exercice des fonctions d'officier d'état civil. La contestation de cette décision se rapporte ainsi au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Cette contestation ressortit seulement à la compétence de la juridiction judiciaire et, dès lors, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit recevable et fondée, d'en saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 26 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, H. DOUET La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2515932_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel