TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515935_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... B..., représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé le 26 novembre 2025 la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable du 26 novembre 2025 au 25 novembre 2026 à M. B..., qui lui a été remis en main propre le 19 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une décision du 26 novembre 2025, antérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé la délivrance d’un certificat de résidence valable du 26 novembre 2025 au 25 novembre 2026 à M. B..., qui lui a été remis en main propre le 19 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mars 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2515935_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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