TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515940_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne rejetant sa demande de triplement de la 2ème année de formation et de la décision du 6 octobre 2025 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, les décisions litigieuses l’empêchant de poursuivre sa formation et compromettant gravement son projet professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2514880, par laquelle Mme A... demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
Mme A... conteste les décisions par lesquelles l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande de triplement de la 2ème année de formation, à compter de la rentrée de septembre 2025. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, elle se borne à sommairement faire valoir que ces décisions l’empêchent de poursuivre sa formation et compromettent gravement son projet professionnel. Toutefois, Mme A... n’apporte aucune précision particulière à l’appui de ses allégations pour expliquer la situation dans laquelle elle se trouve et ne verse au dossier aucun élément de justification pour établir l’urgence dont elle se prévaut, seule la décision contestée du 29 août 2025 étant produite à l’appui de ses écritures. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2515940_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel