TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515949_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui fournir, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions présentées au titre des frais de justice. Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de Mme A... en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2025 au 4 août 2026. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... par une décision du 24 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » 3. Par un courrier du 6 novembre 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de Mme A... a été invité à confirmer expressément le maintien de la requête dans le délai d’un mois, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Ce courrier, qui indiquait qu’à défaut de réponse Mme A... serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, étant resté sans réponse, celle-ci est réputée s’en être désistée. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Besse et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 janvier 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2515949_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel