TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515961_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Vu : - la requête n° 2500067 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 18 novembre 2002 à Conakry, a formé une demande d’asile le 30 juin 2023 qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 16 juin 2025. Elle disposait par ailleurs d’une attestation de demande de procédure d’asile procédure normale durant l’instruction de sa demande qui a expiré en dernier lieu le 10 septembre 2025. Mme A... a également déposé le 3 juin 2024 une demande de titre de séjour qui a été clôturée par un message électronique du ministre de l’intérieur du 4 novembre 2024 au motif que le dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction dès lors qu’en sa qualité de demandeur d’asile, elle devait déposer sa demande dans le « bloc réfugié » de la plateforme ANEF. La requête de Mme A... tend à la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » (Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ») Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour, à supposer que cette décision révèle une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 3 juin 2024 comme elle l’allègue, Mme A... fait valoir que cette urgence est présumée dès lors que le refus de délivrance crée une rupture dans son droit au séjour alors qu’elle disposait de ce droit au séjour jusqu’au 10 septembre 2025, et que la décision attaquée emporte de lourdes conséquences immédiates sur ses conditions de vie dès lors qu’elle est actuellement à la rue, qu’elle est isolée et sans ressources et qu’elle souffre de problèmes de santé. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse alors que la décision attaquée a été prise plus d’une année avant l’enregistrement de la présente requête, que Mme A... communique à l’instance une attestation confirmant son dépôt d’une première demande de titre de séjour le 24 octobre 2025 sans qu’elle ne soutienne ni même n’allègue avoir sollicité un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de cette demande, et que les seules pièces produites à l’instance ne suffisent pas à justifier l’urgence dont elle se prévaut. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Evreux. Fait à Melun, le 7 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2515961_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel