TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515999_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 février 2025 comportait la mention des voies et délais de recours. M. B... a formé le 26 février 2025, soit dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, un recours gracieux reçu le 27 février 2025, qui n’a été rejeté que par une décision implicite acquise le 27 avril 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 27 avril 2025 pour s’achever le 27 juin 2025. Par suite, la requête de M. B... enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Fait à Nantes, le 29 octobre 2025. La présidente, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2515999_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel