TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516008_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bonicatto, demande au tribunal : - d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2026 ; - de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme B... demande au tribunal de constater que les conclusions de sa requête à fin d’annulation ont perdu leur objet et ramène à 1 800 euros le montant de la somme qu’elle demande au titre des frais d’instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il est constant que, par une décision du 6 février 2026, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a retiré la décision du 16 octobre 2025 en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à Mme B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’annulation. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 9 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 janvier 2026
DTA_2516009_20260116TA699 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516008_20260309
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516008_20260309
Données disponibles
- Texte intégral