TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516012_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du 11 septembre 2025 du conseil municipal de la commune de Grez-sur-Loing relative au transfert de la compétence assainissement au syndicat mixte d’eau et assainissement du pays de Nemours (SMEAPN). Vu : - la requête n° 2516061 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 11 septembre 2025, le conseil municipal de la commune de Grez-sur-Loing a notamment décidé de procéder au transfert des compétences « assainissement collectif » et « assainissement non-collectif » au SMEAPN à compter du 31 décembre 2025. La requête de M. A... tend à la suspension de l’exécution de cette délibération sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la délibération du 11 septembre 2025, M. A... se borne à faire valoir que le transfert de ces compétences constitue un changement majeur de gestion et de tarification, sans possibilité pour la commune de revenir sur cette décision une fois le transfert effectif. Outre le fait que le requérant n’établit nullement la réalité de ses allégations, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la délibération en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête à raison, notamment, du caractère préparatoire de la délibération attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 12 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 octobre 2025
ORTA_2516061_20251024TA7712 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2516012_20251112
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2516012_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel