TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2516028_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 4 avril 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ».». 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) produit, que le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B... A... un titre de séjour valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2035, le 2 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête.. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516028_20260409
Données disponibles
- Texte intégral