TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516032_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Abitbol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture afin qu’elle dépose son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve d’un dossier complet, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme B..., ressortissante sri lankaise née le 19 novembre 1996, bénéficiait d’un titre de séjour valable du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2025. Elle allègue être dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plate-forme ANEF et ne pas être parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture pour réaliser cette démarche. Toutefois, en l’espèce, l’absence d’octroi d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ne porte, par elle-même, atteinte à aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il est loisible à la requérante, si elle estime être en mesure de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, de saisir le président du tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 6 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2516032_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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