TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516033_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration en ne vérifiant pas si l’intéressé pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant gambien né le 3 février 1995, est entré en France le 10 février 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 7°/ Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». En premier lieu, Mme Maria Aït-Amer, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle au séjour, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé. En troisième lieu, si le requérant affirme, sans apporter aucun élément pour en justifier en dépit du délai de plus de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, être entré en France en 2018 et travailler depuis le mois de mai 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans un secteur confronté à des difficultés de recrutement, ces circonstances ne constituent manifestement pas des précisions suffisantes pour étayer les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 janvier 2026. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2516033_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel