TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516041_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Volut, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : d’ordonner au maire de Montereau-Fault-Yonne de procéder à son maintien sur la liste électorale de la commune sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre au maire de Montereau-Fault-Yonne de lui délivrer une attestation d’inscription électorale sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre relève lui-même de la compétence du tribunal administratif. D’autre part, aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 20 du code électoral : « Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques ». L’article L. 18 du même code dispose : « I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. / II. - Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique (…) ». Le requérant conteste la radiation de la liste électorale de la commune de Montereau-Fault-Yonne dont il a fait l’objet par une décision du maire de la commune en date du 20 octobre 2025 au motif d’une perte d’attache communale en soutenant qu’il remplirait toujours les conditions pour demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 20 du code électoral qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations des décisions de radiation d’un électeur des listes électorales. Par suite, les conclusions de M. A... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 6 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2516041_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA