TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2516057_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A... B... représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier de M. B... en application de l’article L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer à la suite de l’octroi le 4 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026, dont la délivrance est en cours. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a décidé d’octroyer à M. A... B..., ressortissant algérien, né le 15 février 1995 à Sahel (Algérie), un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026 actuellement en cours de délivrance. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 400 euros demandée par M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2025. Le vice-président de la 3è section J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2516057_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA