TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516058_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2516058, M. B C A saisit le tribunal d'une " requête en exécution d'un jugement assortie d'astreinte (CJA L. 911-4) " en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 24/402 du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 novembre 2024 et demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur (SDANF) de porter la mention de sa nationalité française sur les registres de l'état civil conformément à l'article 28 du code civil et d'accomplir les diligences nécessaires auprès des administrations concernées (INSEE, CPAM, préfecture), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En principe, en l'absence de tout texte, il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'exécution que de ses propres décisions. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ne permettent à une personne, partie à une instance devant l'autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'exécution de la décision rendue par cette autorité. M. A demande au tribunal administratif l'exécution non d'une de ses décisions mais d'une décision d'une juridiction civile. Cette demande est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Nantes, le 22 septembre 2025. La vice-présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2516058_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA