TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516071_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission départementale du Val-d’Oise a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; 2°) d’enjoindre à la commission départementale du Val-d’Oise de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d'Oise ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... entend contester la décision par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du département du Val-d’Oise est située à Cergy-Pontoise, dans le département du Val d’Oise. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au dit tribunal administratif, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et à Mme B... A.... Fait à Paris, le 18 décembre 2025. La présidente de la 4ème section, signé N. AMAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2516071_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel