TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516078_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures d'exécution du jugement n° 2502578 du 12 mai 2025 rendu par le Tribunal et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à l'exécution du jugement en cause et qu'il y a urgence à prononcer une nouvelle injonction avec un délai pour en assurer l'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de réexamen sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 précitées, qui permet aux personnes intéressées de saisir le juge des référés afin qu'il puisse, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin, est seulement applicables aux décisions rendues dans le cadre des procédures d'urgence, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce. 3. Par suite, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025. La juge des référés M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2516078_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel