TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516081_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, la SNC Zenith de Limoges demande au tribunal de la réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dispose : « I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (…) ». Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; (…) ». Il est constant que l’imposition en litige a été mise en recouvrement le 15 décembre 2023. La SNC Zenith de Limoges disposait dès lors d’un délai expirant le 31 décembre 2024 pour présenter à l’administration une demande tendant à sa réduction par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée. Il est également constant que la réclamation préalable de la SNC Zenith de Limoges a été déposée le 21 janvier 2025, postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit qu’elle était tardive et que, par suite, la requête de la SNC Zenith de Limoges est manifestement irrecevable, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, le montant des impositions contestées par rapport aux capacités contributives de la requérante. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SNC Zenith de Limoges, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SNC Zenith de Limoges est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Zenith de Limoges. Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2516081_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel