TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516096_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'Institut d'étude judiciaire Pierre Raynaud du 19 mai 2025 annulant ses oraux blancs du concours d'officier de police. Il soutient que : Sur l'urgence : - sa réussite des concours et sa carrière dans l'administration peut tenir à des entrainements comme ces oraux blancs. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - s'il ne s'est pas présenté aux oraux blancs du concours d'officier de Gendarmerie, il ne pouvait légitimement pas s'attendre à être inscrit à ces oraux, étant inscrit en préparation d'officier de police - l'administration bloque toute possibilité d'effectuer ces oraux, même s'il a reconnu son erreur et qu'il a proposé de remplacer un camarade absent. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que " () l'urgence le justifie () ". Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire et le second alinéa du même article dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. M. A, est inscrit à la préparation talents Ecole nationale supérieure de la police de l'institut d'étude judiciaire Pierre Reynaud de l'Université Panthéon Assas pour l'année 2024-2025. Il a été déclaré admissible au concours d'officier de gendarmerie ainsi qu'à celui d'officier de Police. Il ne s'est pas présenté au oraux blanc organisé par l'institut d'étude judiciaire pour le concours d'officier de gendarmerie. Pour cette raison l'institut d'étude judiciaire a décidé d'annuler ses oraux blancs pour le concours d'officier de police, et l'en a informé par un mail du 19 mai 2025. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci. 3. D'une part, si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait introduit par ailleurs une requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. 4. D'autre part et en tout état de cause, M. B n'apporte pas d'éléments, notamment concernant la préparation dont il bénéficie au sein de l'institut d'étude judiciaire, permettant d'apprécier les conséquences de l'absence de bénéfice des oraux blancs sur sa situation. Dans ces circonstances le requérant ne permet pas de qualifier l'urgence à ce que le juge se prononce à bref délai. Par suite, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 24 juin 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2516096_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA