TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2516108_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) de constater que l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE)- Institut supérieur de Mécanique de Paris (Supméca) a manqué à ses obligations de protéger la santé de ses agents conduisant à son accident de service du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision de l'ISAE-Supméca refusant de prendre en charge ses frais médicaux ; 3°) de condamner l'ISAE-Supméca à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi, le montant total étant laissé à l'appréciation du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Saint-Ouen ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était affectée à l'ISAE- Supméca en tant qu'adjointe au responsable du service financier, situé à Saint-Ouen, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 1er juillet 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2516108_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel